Guinée-État civil : Voici les modalités d’inscription et de tenue du Registre national des personnes physiques

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Le Général Mamadi Doumbouya a pris une importante décision dans le cadre de l’état civil en Guinée. Le chef de l’Etat a fixé dans la soirée du lundi 15 avril 2025, les modalités d’inscription et de tenue du Régistre national des personnes physiques en République de Guinée. Africaguinee.com vous propose ci-dessous l’intégralité du décret publié sur les ondes de la radiotélévision guinéenne (RTG).

Article 1er. En application de la loi L 2023-019-CNT du 25 octobre 2023 portant identification des personnes physiques, le présent décret fixe les modalités d’inscription et de tenue du Registre national des personnes physiques en République de Guinée.

Article 2. Le Registre national des personnes physiques, RNPP, est la base de données qui conservent les données biographiques et biométriques servant à l’identification et à l’authentification des personnes physiques.

Article 3. Le Registre national des personnes physiques est constitué de Registres communaux et consulaires.

Le Régistre communal et le Registre consulaire des personnes physiques sont tenus respectivement par l’officier de l’état civil et l’agent consulaire.

Article 4. Le Régistre national des personnes physiques sert de base de données qui centralisent, traite et met à jour les données provenant du Régistre communal et du Régistre consulaire. Il est tenu par l’organe en charge de l’état civil et de l’identification des personnes physiques. Le Régistre national des personnes physiques est alimenté par le Régistre national de l’état civil RNEC.

Article 5. Est inscrit au Régistre national des personnes physiques :

  • Tout Guinéen résident en Guinée et tout étranger résident ou séjournant en Guinée,
  • Tout Guinéen résident à l’étranger qui se fait inscrire dans le Régistre consulaire tenu dans les missions diplomatiques ou les postes consulaires guinéens à l’étranger,
  • Tout étranger qui se déclare réfugié ou qui demande la reconnaissance de la qualité de réfugié et qui n’est pas inscrit à un autre titre dans le Régistre national des personnes physiques.

Article 6. L’inscription des Guinéens résidents sur le territoire national et à l’étranger se fait de façon gratuite dans le Régistre national des personnes physiques durant la mise en oeuvre du programme national de recensement administratif à vocation d’état civil PNRAVEC.

Article 7. L’inscription des étrangers dans le Régistre national des personnes physiques se fait sur la base d’une requête par courrier physique ou électronique. Les étrangers résidents sur le territoire national doivent avoir la copie du passeport biométrique ou tout autre document équivalent.

Article 8. Toute personne physique demandant un service à une administration publique ou privée doit se munir de son numéro personnel d’identification.

Article 9. L’identification nominative et personnelle d’une personne physique se fait sur la base des données suivantes :

  • Les prénoms dans l’ordre de leur inscription sur l’acte de naissance ou toute autre pièce tenant lieu.
  • Le nom tel qu’inscrit sur l’acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu.
  • Les références de l’acte de naissance, la photographie numériquement identifiable de l’intéressé.
  • Les empreintes digitales capturées numériquement.
  • Le nom et tous les prénoms du père.
  • Le numéro personnel d’identification du père à l’égard duquel la filiation est établie pour autant que ce numéro ait été attribué.
  • Le nom et tous les prénoms de la mère.
  • Le numéro personnel d’identification de la mère à l’égard de laquelle la filiation est établie pour autant que ce numéro ait été attribué.
  • La date et le lieu de naissance.
  • Le sexe, la nationalité, la profession, la situation matrimoniale, la domiciliation, résidence habituelle ou secondaire dans une région, une préfecture, une sous-préfecture, une commune, un quartier, un district ou un secteur.
  • La mention des éléments d’identification, preuve écrite ou testimoniale, déclaration sur la filiation, l’âge et la nationalité des résidents qui ne disposent pas d’actes administratifs de naissance.
  • Le témoignage de trois notables du secteur, du district ou du quartier en présence du chef de secteur, du district ou du quartier pour les résidents et qui ne disposent pas d’actes administratifs de naissance.
  • La mention de documents faisant preuve d’immatriculation à l’ambassade ou au consulat de la République de Guinée dans le pays de résidence habituelle des Guinéens établis à l’étranger.

Article 10. Le délai d’inscription dans le registre national des personnes physiques est fixé à 15 jours. Ce délai commence à courir dès l’entrée de la personne étrangère sur le territoire guinéen.

Article 11. Les données nominatives et personnelles des étrangers établis en République de Guinée sont collectées sur la base de leur titre de voyage et de tout autre document d’identité. Ces données nominatives et personnelles concernent les prénoms, le nom, la date de naissance, le lieu de naissance, la filiation, le sexe, la profession, la nationalité, la situation matrimoniale, la résidence habituelle, pays, ville, commune, l’adresse résidence en République de Guinée, la situation administrative, le numéro de l’acte et date de son établissement.

Article 12. L’autorité en charge du registre national des personnes physiques est l’organe en charge de l’état civil et de l’identification.

Article 13. Chaque commune tient un registre des personnes physiques dénommé registre communal des personnes physiques.

Article 14. Le registre communal des personnes physiques est destiné à la collecte des données des personnes physiques qui établissent leur résidence habituelle sur le territoire d’une commune.

Article 15, Toute personne qui établit sa résidence habituelle sur le territoire d’une commune est tenue d’en faire la déclaration auprès de cette commune.

Article 16. Toute personne qui transfère sa résidence habituelle dans une autre commune guinéenne est tenue d’en faire la déclaration auprès de cette commune.

Article 17. Toute personne qui transfère sa résidence habituelle à l’étranger est tenue de faire une déclaration de départ auprès de la commune où elle est inscrite avant son départ.

Article 18. L’inscription prend effet à compter du jour de l’occupation de la nouvelle résidence sans que cette date puisse être antérieure à la date où la déclaration d’arrivée a été effectuée.

La radiation suite au transfert de la résidence habituelle à l’étranger prend effet au jour de la date de départ indiquée par la personne concernée.

Article 19. La déclaration doit être effectuée par la personne concernée ou par un représentant qui est son conjoint, son tuteur, son curateur, son administrateur légal, son administrateur ad hoc ou son mandataire spécial sur base d’un document identifié en cours de validité et de titre sur base duquel il agit.

Les mineurs non émancipés sont représentés par celui de leurs parents qui exercent l’autorité parentale ou par le tuteur.

Article 20. Pour une personne détenue dans un établissement pénitentiaire qui ne dispose plus de résidence habituelle, la déclaration doit être effectuée avec son accord par le directeur de l’établissement pénitentiaire ou un membre du personnel délégué par celui-ci.

Article 21. Lorsqu’un mineur non émancipé quitte la résidence habituelle de ses parents qui exercent l’autorité parentale ou de son tuteur et fixe sa résidence habituelle ailleurs, la déclaration doit être faite par celui de ses parents qui exercent l’autorité parentale ou par son tuteur. Il en va de même lors de tout changement de résidence ultérieure jusqu’à sa majorité ou son émancipation. Toute déclaration d’arrivée et de départ doit être signée par la personne qui y a procédé.

Article 22. Une personne est présumée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle réside de façon réelle et continue.

Article 23. L’attestation de résidence est inversée chaque année au cours du mois de janvier.

L’adresse à mentionner au registre communal des personnes physiques est l’adresse à laquelle la personne concernée réside en dehors de ses déplacements professionnels.

Article 24. Le mineur non émancipé dont les parents sont en séparation de corps ou sont divorcés et dont la résidence a été fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents est inscrit sur le registre communal des personnes physiques d’une des communes dans laquelle réside habituellement l’un de ses parents. Le choix de la commune d’inscription est effectué d’un commun accord entre les parents.

A défaut d’accord, les parents peuvent saisir le juge compétent. En attendant un jugement définitif, le mineur non émancipé demeure inscrit sur le registre de la commune où il a résidé habituellement jusqu’au prononcé du divorce de ses parents.

Article 25. En cas de doute sur la réalité de l’existence d’une résidence habituelle sur le territoire de la commune, l’officier de l’état civil inscrit la personne dont la déclaration est remise en question sur le registre communal des personnes physiques et lui demande de prouver les faits remis en cause.

La preuve de la résidence habituelle peut être établie sur la base de tout document émanant d’un service public ou d’un motion figurant dans le registre document bordéreau imposé par la loi ou consacré par l’usage et régulièrement tenu ou établi.

Article 26. La preuve de la résidence habituelle peut également être établie à partir d’autres éléments tels que le lieu régulièrement rejoint après les occupations professionnelles, le lieu de fréquentation scolaire des enfants, les factures d’électricité, d’eau et de téléphone, la résidence habituelle du conjoint ou de tout autre membre de la famille.

Article 27. A défaut de preuves suffisantes, l’officier de l’état civil demande à la police judiciaire d’effectuer une enquête et de lui faire parvenir un rapport écrit dans le mois de la demande d’enquête.

Si le rapport de l’enquête réalisé par la police judiciaire n’a pas été remis dans le délai, l’officier de l’état civil y procède sans préjudice à l’inscription du déclarant sur le registre communal des personnes physiques.

Article 28. L’officier de l’état civil décide, dans les 8 jours de l’obtention du rapport de l’enquête menée par la police judiciaire, soit d’une inscription, d’un maintien ou d’une radiation sur le registre communal des personnes physiques.

Article 29. En cas de décision d’inscription sur le registre communal des personnes physiques, celle-ci est notifiée à la personne qui a demandé l’inscription au lieu de sa résidence habituelle.

Article 30. En cas de maintien de l’inscription sur le registre communal des personnes physiques, pour une autre raison énumérée, cette décision motivée de maintien est notifiée à la personne qui a demandé l’inscription à l’adresse qu’elle a indiquée comme résidence habituelle.

Article 31. En cas de radiation du registre communal des personnes physiques, la décision motivée de radiation est notifiée à la personne qui a demandé l’inscription à l’adresse qu’elle a indiquée comme résidence habituelle.

Article 32. L’officier de l’état civil est chargé de la tenue du registre communal des personnes physiques. Il peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, la tenue du registre communal des personnes physiques à un ou plusieurs fonctionnaires communaux désignés ci-après par les termes officiers de l’état civil délégué.

Article 33.  Le registre communal des personnes physiques est en permanence tenu à jour par le registre communal de l’état civil. Le chef de centre de l’état civil s’assure que les données ne soient collectées que dans le but de remplir les finalités visées par le présent décret.

Article 34. Tout décès doit être déclaré et enregistré dans le registre communal des personnes physiques et immédiatement pris en compte dans le registre national des personnes physiques.

Article 35. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions intérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République.

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